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L’inscription sur la liste des experts judiciaires en objets d’art près les Cours d’appel

L’expertise des objets d’art évolue grâce aux apports scientifiques. Conscients de ces nouvelles techniques expertales, les magistrats agréent de plus en plus de restaurateurs, d’historiens et de scientifiques. Monsieur le Président PÜTZ, en charge du service des expertises à la Cour d’Appel de Paris, nous informe sur les nouveaux critères de sélection.

La Revue Experts n° 46 – 03/2000 © Revue Experts

 

L’expertise des objets d’art est une activité très variée de part sa multitude de spécialités, chacune d’entre elles faisant appel à des connaissances techniques, historiques et stylistiques très distinctes.

L’expert judiciaire qui, par essence même, est un excellent technicien au service du juge, ne peut être spécialisé à la fois sur plusieurs siècles, plusieurs continents et dans plusieurs disciplines.

Il ne peut pas pour autant se limiter à être le meilleur historien, le meilleur restaurateur, ou le meilleur marchand, dans une spécialité étroite. L’expert en tissus coptes n’est pas compétent pour les soieries lyonnaises, celui des sculptures du XVIIIe siècle est incompétent pour les oeuvres d’Alberto Giacometti ou d’Hans Arp, celui des céramiques Iznick le sera aussi vis à vis des vases de Gallé ; cela va de soi.

L’expert judiciaire en objets d’art doit être un excellent généraliste sur un ou plusieurs siècles dans une discipline assez vaste pour répondre aux missions des magistrats. Par exemple, le spécialiste de Majorelle, si ses connaissances se limitent uniquement à l’oeuvre de cet artiste, ne sera jamais missionné. Par contre, un spécialiste du mobilier du XIXe et début XXe siècle recevra de nombreuses missions. Il agit comme un généraliste n’hésitant pas au besoin à faire appel a un sapiteur dans un domaine pointu qui n’est pas le sien.

On pourrait donc être tenté face à cette diversité de rechercher une norme s’appuyant sur un degré minimum d’études et d’expérience dans chaque spécialité. Mais auparavant, il convient de rappeler les qualités requises pour être inscrit sur les listes des Cours d’appel.

L’origine des experts judiciaires inscrits en objets d’art auprès des Cours d’appel, depuis la dernière guerre mondiale, est édifiante : le commerce de l’art en fut le principal fournisseur. La notoriété et les compétences primaient sur le niveau des études. Les magistrats élevèrent à cet honneur les marchands les plus honnêtes et les plus compétents pour 90 %, les 10 % restants étant composés de fils d’experts, de commissaires-priseurs, d’historiens d’art. Il fallut attendre les années 1970 pour que les premiers restaurateurs et historiens pénètrent le sérail et bousculent, en douceur certes par leur pragmatisme, certains pontificats.

Forts du succès des laboratoires du musée du Louvre et des musées étrangers, quelques scientifiques furent reçus dans le système judiciaire bouleversant les idées reçues. L’autorité sacro-sainte de l’expert pouvait être remise en cause par des démonstrations techniques ou par des analyses scientifiques. Si dans les années 1970 le magistrat se contentait d’accepter l’avis d’un expert qui ne se justifiait que par des impressions élaborées sous forme d’effluves, comme “je le sens bon” ou de sixième sens comme “il ne m’inspire pas”, ce temps est bien révolu.

La fameuse affaire Meffre marqua un tournant décisif dans l’histoire de l’expertise judiciaire des objets d’art. Les avis de deux experts dont l’un agréé par la Cour de Cassation étaient remis en cause, preuves scientifiques à l’appui. La preuve scientifique primait sur l’avis pour la première fois. Les méthodes et les examens employés couramment en médecine et en criminologie pénétraient le monde de l’art.

Armoire polychrome “Louis XIV” L’avis des experts judiciaires était opposé, une analyse des pigments coupa court à la bataille d’expert : les pigments étaient du XXe siècle
Détail de la porte de l’armoire polychrome.
Les avis divergeant des experts durent se plier à l’évidence devant les coupes réalisées au scanner. Ce bandeau était un assemblage du XXe siècle d’éléments pris sur un buffet Henri II fin XIXe
Bandeau présumé du XVIe siècle, commémorant le mariage de François 1er.
Fragment de tableau coupé.
Fragment du même tableau au rayons X ; on distingue la toile XIXe et la toile du XVIIIe d’origine.
Radiographies de deux tableaux abondamment restaurés dont les lacunes rebouchées apparaissent en blanc. L’avis des experts était partagé concernant l’ampleur de la restauration déjà visible à l’œil nu sur ce fragment. Les radiographies permirent au magistrat d’avoir sa propre opinion sur cette question.

Non seulement l’authenticité et encore plus la non-authenticité n’étaient plus l’apanage exclusif d’un mandarin a restreint ; mais le mandarin pouvait être critiqué de son vivant, donc désavoué, voire son autorité remise en question ou même attaquée devant les tribunaux.

L’expert judiciaire en objets d’art est donc aujourd’hui un technicien complet dans sa spécialité. Son avis ne peut faire autorité que parce qu’il est justifié et compris de toutes les parties. Son discours ne peut donc être ésotérique, il se doit même parfois d’être didactique.

L’expertise judiciaire, toute récente, d’une statuette égyptienne en granit représentant l’effigie du pharaon SESOSTRIS III marque ce tournant didactique qui éclaire non seulement les parties mais aussi le magistrat. Adjugée à l’Hôtel Drouot le 10/11/98 pour la somme de 5,1 MF, un conservateur national du musée de Berlin la qualifia de faux réalisé au XIXe siècle. L’expert qui la présentait chez le commissaire priseur était agréé par la Cour d’Appel de Paris. Aussi les parties en cause, vendeur, commissaire priseur et acheteur, requirent avec sagesse l’avis des conservateurs du Musée du Louvre.

Bien qu’ils ne soient pas agréés par la Cour, ils prêtèrent serment et devinrent pour cette mission des experts judiciaires.

Sesostris III

Auparavant, une étude scientifique du granit avait été réalisée ; elle attestait de façon formelle qu’il s’agissait bien d’une granodiorite provenant de la même carrière, aujourd’hui disparue, que d’autres œuvres incontestables de la même époque.

Les conservateurs du Musée du Louvre s’appuyèrent sur les observations stylistiques et historiques en un volumineux rapport de plus de 90 pages, didactique et néanmoins concis. L’oeuvre en ressort “authentique et exceptionnelle” apparaissant comme “un témoignage historique de grande valeur”.

Il est intéressant de constater dans cette affaire que l’accusation de faux avait été proférée par un historien d’art, que l’expertise scientifique a apporté la preuve que l’oeuvre pouvait être de l’époque et que deux historiens d’art ont parfaitement démontré qu’elle était authentique grâce à des explications claires et compréhensibles. Aucun hermétisme, scientisme, ni affirmation non justifiée, n’ont été insérés dans ce rapport.

Ce tournant radical qui reflète une totale transparence, suscite une attention particulière de la part des magistrats en charge du service des expertises.

Les assemblées générales des juridictions qui siègent chaque année au mois de novembre au sein des Cours d’Appel recherchent de plus en plus de techniciens rompus aux dossiers, qui possèdent le sens de l’écoute, de la compréhension, qui savent rédiger un rapport, faire une synthèse, respecter les règles du contradictoire, de la déontologie, etc…

A ces qualités requises, ajoutons la reconnaissance par leurs pairs de leur autorité, ce qui nécessite leurs avis lors des admissions. Soucieux d’apporter leur concours à la sélection de leurs futurs confrères, les Compagnies régionales et nationales s’organisent en conséquence.

Par exemple, la Compagnie de Versailles pluridisciplinaire nomme deux spécialistes dans chaque discipline qui émettent un avis justifié après une enquête approfondie sur les capacités du candidat.

La Compagnie de Lyon également pluridisciplinaire émet aussi un avis sur chaque candidat, mais les teste auparavant pendant deux ans sous la forme d’un parrainage.

Le Président Alain PÜTZ, chargé du Service des expertises à Paris, lors d’une conférence donnée au tribunal de commerce de la capitale devant les membres de l’Association Droit et Commerce, a eu l’occasion de faire part de son expérience dans le processus d’inscription des experts et notamment des motivations des membres des assemblées générales des juridictions.

Selon ce magistrat, il s’agit en premier lieu de recenser les besoins. Le juge chargé des expertises, institué par le décret du 28 décembre 1998, qui devrait exister au sein de chaque ressort judiciaire, est le plus à même de connaître les besoins de la juridiction, par nature d’activités, et la situation des effectifs. Il peut ainsi aider avec efficacité les membres des assemblées générales du tribunal et de la cour, en faisant rapport sur l’adéquation entre les besoins et les candidatures. Cela implique qu’il ait une très bonne connaissance des dossiers de candidatures.

En second lieu, il lui paraît indispensable que les éléments fournis aux tribunaux et à la cour soient les plus complets possible. L’instruction des dossiers est dévolue essentiellement au parquet et au parquet général, qui procèdent à une instruction minutieuse, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis des ordres professionnels et des compagnies d’expert, à même de se prononcer sur les mérites des candidats. Les conseils des ordres professionnels présentent des observations sur les qualités déontologiques des candidats. Comme ils ne connaissent essentiellement que ceux qui ont fait l’objet de signalements ou de procédures ordinales, il paraît plus équitable, s’agissant des autres candidats, d’inviter les conseils à utiliser la formule “rien n’empêche”, plutôt que d’émettre un avis favorable.

En 1999, à la suite d’une concertation qui a été mise en place, dans le ressort de Paris, les compagnies ont accepté le principe de formuler leur avis technique sur la base de fiches d’évaluation analytiques, qui mettent en évidence la formation du candidat, son expérience professionnelle et, éventuellement, son expérience judiciaire.

En réalité, les magistrats recherchent les candidats reconnus par leurs pairs, qui ont un savoir, un savoir faire et qui sont susceptibles d’acquérir très rapidement un savoir faire expertal, ou mieux qui ont déjà effectué des expertises judiciaires.

A cet égard, il peut être d’une grande utilité de prévoir une période de test. Après avoir recueilli sur les candidats des avis élogieux, la cour pourrait inviter les juridictions à tester ces professionnels, en leur confiant des missions peu complexes. Cette solution permettrait de mieux cerner les candidats de qualité, immédiatement opérationnels.

La formation demeure un élément essentiel du processus d’inscription des experts. Elle doit être mise en place ab initio. C’est le cas dans beaucoup de ressorts, qu’elle soit le fait de l’institution judiciaire ou des compagnies ou des deux à la fois, comme en région parisienne.

Après une formation générale consacrée à l’organisation juridictionnelle, à la procédure civile, à la procédure pénale et aux règles spécifiques de l’expertise, les experts sont regroupés par grandes disciplines dans des ateliers où leurs pairs, plus anciens, vont d’une manière pratique, leur apporter une aide précieuse qui guidera leurs premiers pas d’experts judiciaires.

Cette formation initiale doit être complétée par le soutien efficace apporté par de nombreuses compagnies à leurs membres et par les magistrats spécialisés, à travers l’organisation de colloques ou de réunions, destinés à apporter une formation complémentaire, ainsi qu’à permettre un échange fructueux entre experts et magistrats.

Si les thèmes retenus concernent essentiellement les problèmes rencontrés au quotidien, il ne faut pas négliger la réflexion sur d’autres aspects de l’expertise et notamment son évolution.

Cette notion d’évolution se ressent aussi dans les critères actuels d’inscription sur les listes. On ne peut que constater le resserrement qualitatif opéré par les commissions, la volonté de stopper, momentanément peut être, les dynasties d’experts, et d’équilibrer les provenances.

Valse de Camille Claudel surmoulée

Les connaissances historiques sont souvent loin d’être suffisantes pour permettre à l’historien de donner un avis d’authenticité.

La parfaite maîtrise de l’élaboration de l’objet d’art est souvent nécessaire pour détecter les faux, notamment dans le domaine du bronze d’art.

En effet, quelques conservateurs de Musées se contentent de prendre les mesures de l’oeuvre à authentifier et de les comparer avec celles contenues dans leur collection pour délivrer un avis qui est aussitôt interprété comme un certificat par les marchands.

Que penser d’une épreuve originale numérotée 0/6 dont les traces de moulage visibles à sa surface, attestent qu’elle est en fait la huitième épreuve en bronze ?

Ou que dire de cette valse de Camille Claudel apparue récemment sur le marché, authentifiée par un musée, mais qui provenait en fait d’un surmoulage réalisé douze ans plus tôt sur une œuvre du même musée ?

Fausse signature d’Alexis Rudier
Emplacement du cachet meulé avant la fonte du bronze

Que penser encore de cette épreuve en pierre reconstituée, certifiée comme une sculpture en pierre soit disant réalisée en taille directe ?

L’incompétence technique peut être très lourde de conséquences et dans le domaine aussi difficile que la sculpture moulée, l’avis technique doit être joint à l’avis de l’historien.

Toutes ces qualités étant difficiles à trouver dans une seule personne, l’expert doit connaître et accepter ses limites et faire appel à son complémentaire : spécialiste ou ”sapiteur”.

 

L’auteur remercie Monsieur le Président PÜTZ pour son étroite collaboration qui lui a permis d’être informé des nouveaux critères de sélection pris en compte par la Cour d’Appel de Paris.