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L’expertise des contrefaçons d’œuvres d’art au pénal

Le juge d’instruction, l’expert judiciaire,

les officiers de police judiciaire

 

L’expertise des contrefaçons artistiques au sein de la procédure pénale est une nécessité que les contraintes de l’article R107 du NCPP et de la LOLF (Loi organique des lois de finances) ne doivent pas fragiliser, en minimisant les moyens accordés à l’expert ou en suscitant une concurrence avec des experts occasionnels non inscrits sur des listes et non formés à l’expertise judiciaire.

Revue Experts n° 74  – mars 2007 © Revue Experts

 

Lorsque un artiste, ses ayants droits ou une association de défense découvre que l’œuvre dont ils ont la charge est sujette à des contrefaçons et qu’ils désirent arrêter cette activité lucrative, ils se dirigent naturellement en premier lieu vers la voie pénale en déposant une plainte auprès du procureur de la république. Ce dernier en examine le bien-fondé (enquête préalable) et soit la classe sans suite, soit décide d’ouvrir une instruction. Le plaignant se porte alors partie civile auprès du juge d’instruction chargé du dossier. Dans le même temps, si les contrefacteurs sont identifiés, une procédure civile peut être engagée, visant à obtenir des dommages et intérêts conséquents. Mais cette procédure sera tributaire de l’action pénale et en attendra le déroulement avant de conclure.

Ceci rappelé, nous n’aborderons ici que l’expertise dans le cadre de la procédure pénale, son fonctionnement, ses limites et les conséquences du secret de l’instruction d’une part et de la confidentialité du résultat des expertises d’autre part.

L’expert missionné par le juge n’émet pas d’avis sur le droit mais l’éclaire et dirige la décision de justice comme nous le savons. Cependant, dans certains cas précis, il serait aussi opportun qu’il éclaire aussi le législateur afin que les textes des décrets soient mieux appropriés aux problèmes techniques.

Si l’esprit général des lois permet d’appréhender la plupart des conflits, que les décrets et la jurisprudence aident à mieux les régler, certaines décisions ne sont pas toujours appropriées à la réalité technique. Par exemple, dans le domaine artistique, la notion d’originalité diffère de la définition du dictionnaire dans le sens ou elle indique une œuvre unique ou dupliquée dans la limite de 8 exemplaires numérotés pour les œuvres sculptées (1).

 

1. SAISIE DES ŒUVRES

Après avoir entendu la partie exposer son grief, le juge d’instruction en charge du dossier requiert auprès d’officiers de police judiciaire (OPJ, police ou gendarmerie) la saisie des œuvres, de tout le matériel servant à leur réalisation ainsi que tous documents utiles à l’instruction : comptabilité, registres de commandes, carnet d’adresses, agenda, etc. Cette première saisie permet souvent, quand les écoutes téléphoniques ne l’ont pas déjà fait, de localiser les comparses et d’établir avec précision le réseau des revendeurs. Cela étant, les OPJ opèrent par brigade afin d’effectuer les saisies complémentaires pendant les gardes à vue des premiers appréhendés. La réussite de ces interventions dépend de leur préparation et de leur discrétion. Saluons au passage le dévouement des OPJ qui n’appartiennent plus à leur famille jusqu’à la fin de l’appréhension du réseau à travers l’Hexagone. Pendant qu’un suspect placé en garde à vue est entendu par deux OPJ, leurs collègues s’empressent de visiter les nouveaux lieux possibles de stockage et de fabrication en rebondissant au fil des découvertes chez d’autres comparses.

Le juge demande parfois dans sa mission que l’expert accompagne les OPJ lors de leurs perquisitions. Cette démarche permet souvent aux enquêteurs de gagner beaucoup de temps car l’expert peut diriger les OPJ vers l’essentiel sans passer à côté d’éléments techniques importants utiles à la mission d’expertise.

L’inventaire des œuvres et des documents réalisé sur place au cours de la perquisition est suivi de la pose des scellés. Les pièces à conviction sont ensuite emportées, les œuvres confiées à l’expert. Lorsque le coût prévisionnel de sa mission dépasse 460 euros, ce dernier doit adresser un devis au juge d’instruction qui l’enverra pour avis au Parquet. Sauf disposition contraire due à un cas d’extrême urgence signalé par le juge, l’expert doit attendre l’accord du Parquet avant de débuter sa mission (art. R.107 du NCPP(2)).

 

2. PROBLÈME DE L’EXPERTISE

Deux cas se produisent:

  • soit les scellés ne sont constitués que de contrefaçons, par exemple lorsque la saisie a eut lieu chez le faussaire;
  • soit les scellés sont un mélange d’œuvres authentiques et d’œuvres contrefaites lorsqu’ils ont été réalisés chez un revendeur ou un collectionneur.

Il convient dans le premier cas d’étudier les contrefaçons pour permettre de les identifier puis de verser les résultats obtenus dans une base de données. Dans le second cas, beaucoup plus difficile, il est nécessaire de trier les œuvres en trois catégories: les authentiques, les fausses qui ne proviennent pas du faussaire et les contrefaçons réalisées par le faussaire.

Le cas de figure le plus courant est le second cas. En effet, un faussaire travaille rarement seul. Même le plus grand talent nécessite la mise en place d’un réseau pour blanchir et donner un pedigree à des œuvres contrefaites. Le faussaire s’associe donc invariablement avec des aigrefins qui feront office d’expert, de courtier ou de marchand. Les œuvres contrefaites se vendent par l’intermédiaire de comparses de gré à gré, à des collectionneurs sous couvert de bonnes affaires qui se révèlent de véritables arnaques.

à gauche Œuvre originale de Jan Brueghel le jeune (1609-1678) ayant inspiré le faussaire du tableau de droite.

à droite Contrefaçon du tableau original réalisée dans la seconde partie du XXe siècle, présentée à la vente avec des reproductions des deux certificats originaux (d’expertise stylistique et d’expertise historique) du tableau authentique. La radiographie a révélé que le faussaire avait réemployé un panneau peint ancien, anversois, en chêne frappé de la marque d’Anvers sur lequel figurait à l’origine l’un des quatre apôtres évangélistes. Cette œuvre, achetée à bas prix, servait de support d’époque à la couche picturale récente qui sur le recto épousa une grande partie du réseau des craquelures originales. Les analyses élémentaires de la couche picturale permirent de dater la fraude après 1950.

 

3. MANŒUVRES DE FAUSSAIRES

La manœuvre la plus courante consiste à présenter « l’héritier » d’une grande collection ayant quelque revers de fortune, qui accepterait de vendre quelques œuvres à très bas prix vu l’urgence de ses besoins.

Un premier tableau, celui là authentique, est négocié bien en dessous de sa cote pour mettre la future victime en confiance. Bien évidemment, après s’être renseigné auprès de professionnels étrangers à cette manœuvre, l’acheteur est pleinement conforté dans la valeur de son filon. Quelque temps plus tard, le vendeur lui fait part des nouveaux déboires financiers de «l’héritier» et l’informe que la collection est trop importante pour ce dernier. L’acheteur mord à l’hameçon : il se propose bien volontiers d’acheter la partie libre de la collection. Entre temps, pour justifier l’excellente affaire, l’héritier requiert un règlement en partie en espèces, règlement bien sûr non déclaré. L’importance de cette requête est proportionnelle à ce que l’acheteur peut régler en espèces, le vendeur, devenu entre-temps «son ami », ayant auparavant jaugé cette capacité. Le versement d’espèces revêt une importance capitale dans l’écoulement des contrefaçons. Il est interdit par la loi au-dessus de 3000 euros. Dépassant de beaucoup ce seuil, il ne donne donc lieu à aucun écrit et fera hésiter les victimes à déposer plainte lorsqu’elles s’apercevront de la supercherie. Avec la partie réglée officiellement, quand elle existe, le vendeur achète des œuvres d’art authentiques où apparemment authentiques, pour appâter de nouvelles victimes.

On comprend donc que les saisies effectuées chez le vendeur par les OPJ contiennent pêle-mêle des œuvres authentiques, des contrefaçons et des œuvres anciennes faussement attribuées.

Lorsque le peintre faussaire possède un certain talent, il s’avère qu’il pousse son plaisir en plaçant les œuvres chez des marchands et dans des catalogues raisonnés. Vexé au plus profond de son être de ne pas être reconnu pour son œuvre officielle par l’intelligentsia artistique, il se venge d’elle et la ridiculise en produisant des faux devant lesquels ces mêmes personnes se pâment d’éloges. Tel ce galeriste qui refuse au peintre un tableau signé de son nom, lui faisant comprendre à demi-mot qu’il n’est pas à la hauteur des artistes accrochés aux cimaises et que sa présence déprécierait son stock… L’artiste devenu faussaire s’est bien vengé car il a pu placer un ou deux faux chez ce galeriste.

Lorsque (nous en avons vu quelques rares cas) l’artiste possède un talent exceptionnel, il contrefait plusieurs artistes, dans différentes techniques, peinture à l’huile, pastel, dessin, encre, sur différents supports, toiles, papier, pages de livres pour les dédicaces agrémentées de dessins, etc. Ces faux très différents les uns des autres ne facilitent pas l’action de la justice, qui peut durer plusieurs années voire des décennies…

Les œuvres contrefaites non saisies dans l’instance en cours se négocient pendant ce temps, changent de propriétaires, apparaissent dans les ventes aux enchères. L’expert judiciaire qui ne reçoit pas de mission complémentaire pour vérifier l’authenticité de ces œuvres douteuses est tenu au secret professionnel et ne peut pas avertir les commissaires priseurs et les acheteurs. Rappelons la fameuse affaire Guy Hain où 2000 contrefaçons en bronzes avaient été placés sous scellés par un juge d’instruction de Lure aidé de nombreux OPJ: il en reste encore au moins 1500 chez des particuliers et marchands. Aussi, je ne fus guère surpris d’en découvrir un bel exemplaire équestre très récemment sur le stand d’une foire internationale d’antiquités pourtant de très haute qualité. La contrefaçon étant déjà avérée du temps des Romains, elle existe et existera toujours dans tous les domaines lucratifs.

La belle époque de la contrefaçon ne s’arrête pas aux portes du XXe siècle, des artistes comme Picasso, Léger, Matisse, Renoir, Dali et tant d’autres étant encore la proie facile des faussaires. Fernand Legros et son équipe défraya la chronique à la fin des années soixante: le personnage voulait briller en société. La publication de ses aventures rocambolesques et sa fin tragique le rendirent célèbre et sympathique(3). Aujourd’hui, d’autres faussaires connus de quelques spécialistes, avouent avoir produit depuis les années soixante 500 tableaux pour l’un, 1500 pour l’autre ou encore plus de 500 œuvres de César Baldaccini, etc.

 

4. SECRET DE L’INSTRUCTION

Lorsque le faussaire est identifié, et toute sa filière appréhendée, la longueur de l’instruction puis du procès permet à quelques initiés, proches des revendeurs appréhendés, de revendre discrètement leurs œuvres indésirables.

Le secret de l’instruction, le secret professionnel et la déontologie interdisent à l’expert judiciaire qui constate des apparitions de contrefaçons dans la gazette de l’Hôtel Drouot et dans les catalogues des ventes d’en avertir les commissaires priseurs.

Même s’il en avait la possibilité, après avoir rendu son rapport et que l’instruction soit close et transmise au parquet et aux parties civiles, il devrait après avoir jeté le doute sur une œuvre s’en expliquer et argumenter avec des moyens qui pourraient ensuite lui être reprochés eut égard au secret professionnel dont il est redevable.

Jeter officiellement l’anathème sur une œuvre proposée en vente publique peut en effet être lourd de conséquence. Il ne peut être prononcé sans apport de preuves reconnues de tous. Cet avis qui dévalorise l’œuvre peut provoquer de la part des vendeurs une demande de dommage et intérêts par le biais d’un procès pour diffamation et perte de chance. Aussi, pour toutes ces raisons, nombres d’experts judiciaires et d’OPJ se contentent de s’étonner au passage de certaines œuvres et préfèrent attendre que l’acheteur trompé porte plainte et requiert leur service par la voie officielle.

Une contrefaçon d’un certain prix ne peut se vendre sans certificat faisant autorité. Aussi, il est nécessaire de vérifier systématiquement l’authenticité de chaque certificat auprès de l’expert, de l’organisme ou du comité concerné, si les examens sous microscopie optique n’ont pas révélé de supercherie telle qu’une reproduction modifiée à l’aide d’un ordinateur. Parfois, un certificat authentique accompagne l’œuvre fausse. Dans ce cas, l’œuvre originale circule sans certificat ou avec sa copie… Par exemple, lorsque M. Georges Rudier rédigeait les certificats pour les fontes illicites de Rodin qu’il réalisait, il attestait implicitement qu’elles étaient d’Alexis Rudier (soit avant 1952). Mais en étant très attentif aux termes qu’il employait, on s’aperçoit qu’il certifiait seulement que «le bronze signé A. Rodin et Alexis Rudier […] est authentique», sans autre précision sur l’origine, la date de réalisation, etc.

 

 

5. MOYENS ET COÛT DE L’EXPERTISE DES OBJETS D’ART DANS LA PROCÉDURE PÉNALE

Lorsque l’expert reçoit les scellés, il gère seul son expertise et décide des recherches et analyses opportunes pour répondre à la mission impartie. Après une recherche d’ordre stylistique et historique s’ajouteront très vraisemblablement des examens sous rayons ultra-violet, infrarouge, X (radiographie, tomographie, «scanner médical»). Leur usage est devenu courant pour déceler non seulement l’état d’origine d’une œuvre, mais aussi comprendre sa construction, ses restaurations, son ancienneté. Puis les recherches peuvent être affinées avec les analyses des composants réalisées par micro-sonde EDS couplée sur un microscope électronique à balayage (MEB) soit par micro-fluorescence X, soit par spectrométrie de masse, etc.

Dans certains cas, des analyses conduisant à une datation peuvent être envisagées, comme la datation par recherche du carbone 14 restant dans un corps organique, la thermoluminescence d’une poterie, l’étude de la croissance des cernes annuels de certaines essences de bois comme le chêne, la dendrochronologie ou encore par l’oxydation des liants, etc. Mais ces analyses ne peuvent être fiables que dans certaines conditions qui très souvent ne sont pas remplies: virginité de l’échantillon, dimensions, non pollutions externes, etc.

Le temps où l’expert judiciaire ne se fiait qu’à son œil et à son expérience est bien révolu. Tout comme en médecine, l’expert judiciaire en objets d’art assoit son avis avec des radiographies et des analyses. Il existe de nouvelles obligations de moyens. Mais elles augmentent considérablement le coût de l’expertise en réduisant proportionnellement le risque d’erreur.

Pour le juge d’instruction comme pour le parquetier, sensibilisés aujourd’hui au coût des frais engagés dans la procédure pénale qu’ils dirigent, l’heure est à l’économie. La LOLF (Loi organique des lois de finances) a réveillé les consciences et chacun cherche à économiser les deniers publics. Le fait est très louable mais il ne doit pas tomber dans l’excès qui conduit à supprimer l’expertise pour réduire le coût de l’instruction. On perçoit d’emblée le résultat si après 4 ans de procédure, une expertise s’avère nécessaire en appel pour enfin clarifier une situation technique; comment l’effectuer si les preuves ont disparu?

La place de l’expertise reste au sein de l’instruction qu’elle éclaire techniquement. Certains juges sont tentés de diminuer son importance pour en réduire le coût. L’expert doit le convaincre si nécessaire de l’avantage d’un travail complet et fiable qui permettra aux magistrats du fond de rendre un jugement irréprochable. Rappelons également que quelques juges utilisent les services de fonctionnaires non inscrits sur une liste pour diminuer le coût des expertises.

 

6. CHOIX DE L’EXPERT

L’art. 157 du NCPP dit clairement que le juge choisit l’expert sur une liste: soit la liste nationale établie par la Cour de Cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d’appels, le procureur général entendu. Ce n’est qu’accessoirement qu’il peut désigner toute personne de son choix. L’accessoire ne doit donc pas être la règle et doit être motivé (loi 75-701 du 6 août 1975 (4)).

Utiliser les services d’un membre de la fonction publique du ministère de la Culture, par exemple, permet certes une économie immédiate, mais ne constitue pas une réelle économie si l’on prend en considération le coût réel d’un fonctionnaire. Il est de surcroît financé par le contribuable tout comme l’expert judiciaire indépendant.

Il est aussi de notre devoir d’attirer l’attention des magistrats sur ses choix en dehors des listes d’experts judiciaires. Les techniciens requis ne sont pas formés aux règles expertales et à celles de la procédure judiciaire. Ceci ne peut qu’augmenter les pourvois en cassation. De surcroît, ces fonctionnaires travaillant sur des missions en dehors de leur service ne sont pas assurés ni pour les objets d’art qui leur sont confiés ni pour leur responsabilité civile professionnelle. Que faire en cas d’un choc survenu à un scellé lors de son transport dans un musée, pour y être examiné par le conservateur missionné? Est-ce le ministère de la justice ou celui de la culture qui devra réparation? Enfin, les conservateurs de musée ainsi que leurs subalternes ont un devoir de réserve et ne peuvent pas s’exprimer sur des objets dont ils n’ont pas la charge (dans leur collection). Les expertises réalisées pour le privé leur sont interdites, celles sur requête d’un juge ou d’un procureur doivent être soumises préalablement à l’accord de la Direction des musées de France.

La LOLF aurait-elle modifié cette disposition? Doit-on également supprimer les écoutes téléphoniques qui pèsent aussi très lourdement dans les frais d’instruction directs ? Il paraît évident que leur suppression serait un très mauvais calcul d’économie immédiate. Il en est de même pour l’expertise pénale des objets d’art.

 Lorsque débuta la retouche des photographies à l’aide du numérique, les faussaires réalisèrent de nouveaux exploits. Ici par exemple, j’étonnais le propriétaire d’une œuvre signée V.K.25 (pour Vassili Kandinsky 1925) en lui apprenant que l’intérieur qui avait abrité ses jeux d’enfants et dans lequel posaient ses parents n’était que celui d’un photographe puisque le fond était constitué d’une toile peinte en trompe-l’œil.

 

CONCLUSION

L’expertise des objets d’art au pénal doit être menée avec tous les moyens actuels nécessaires à la manifestation de la vérité. Rechercher cette vérité dès l’instruction, même si le prix paraît élevé, procède d’une bonne démarche pour un procès juste et rapide. Si la LOLF a fait prendre conscience du coût des frais directs engagés par les services judiciaires, elle ne doit pas stopper la qualité de l’instruction.

 

NOTES

  1. Article 71 de l’annexe III du Code général des impôts.
  2. Art. R. 107 (décret 74-88 du 4 février 1974): lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 1000 F (aujourd’hui, seuil porté à 2000€), l’expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l’a commis. Au-dessus de ce montant et sauf cas d’urgence, la demande de l’expert est communiquée au ministère public qui peut, dans un délai de trois jours, présenter ses observations. S’il n’en est pas tenu compte, le ministère public peut saisir, par l’intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d’accusation ou le président de la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour de sûreté de l’État. La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours et elle ne peut faire l’objet de recours.
  3. Tableaux de chasse ou la vie extraordinaire de Fernand Legros, paru aux éditions Albin MICHEL 1975.
  4. Loi 75-701 du 6 août 1975: «Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d’appels, le procureur général entendu» (ord. 60-529 du 4 juin 1960). Les modalités d’inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par règlement d’administration publique (décret en Conseil d’État) – V. décret 74-1184 du 31 décembre 1974, C. Pr. Civ. À titre exceptionnel, des juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. – Pr. Pén. C. 316 à C. 324.

 

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