Loading...

L’expertise auprès des commissaires priseurs et l’assesseur en commission de conciliation douanière

Après avoir rappelé que depuis 1985 il n’y a plus de liste d’experts présentée par la Compagnie Nationale des Commissaires Priseurs agréée par le Ministère de la justice. L’auteur précise que désormais ces derniers recourent le plus souvent à des Experts de Cour d’Appel (et de la C.C.) ou de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (CED) sur laquelle il s’étend : compétence, composition (un magistrat de l’ordre judiciaire, un conseiller de Tribunal Administratif, deux experts appelés assesseurs), procédure. liste des assesseurs (admission, dépôt des candidatures, nomination et radiation).

La revue Experts n° 12 – 09/1991 ©  Revue Experts

 

 

A) L’EXPERTISE AUPRÈS DES COMMISSAIRES PRISEURS

La liste des experts agréés par la Compagnie Nationale des commissaires Priseurs n’est plus reconduite par le Garde des Sceaux depuis 1985, et a été supprimée.
Les experts présentés par la Compagnie des Commissaires Priseurs (qui relèvent de l’autorité du Garde des Sceaux en tant qu’Officiers Ministériels) étaient agréés par l’instance supérieure de la justice.

A l’annonce de cette suppression, nombreux étaient ceux qui pensaient alors que certains monopoles, voire empires, allaient s’écrouler pour laisser la place à un monde plus équitable. Il s’ensuivit, certes, un bouleversement radical qui ouvrit la porte à une multitude de spécialités où chacun partit à la conquête de la citadelle. Les affaires poussèrent même un peu trop souvent certains Commissaires Priseurs à présenter à la table des Experts, des collectionneurs ou de simples marchands pourvu qu’ils leur apportassent suffisamment de marchandises à négocier. Cette liberté si brusquement acquise conduisit même à des excès mémorables où le propriétaire des objets pouvait se débarrasser sciemment ou inconsciemment de quelques faux.

Passé quelques années, certaines affaires firent grand bruit, et les Commissaires Priseurs comme les clients cherchèrent instinctivement à se placer sous la protection d’Experts sérieux et reconnus par une autorité publique. Or, il n’existe que deux secteurs publics qui recourent à des listes d’Experts agréés :
– Le Ministère de la justice par le biais des listes établies par les Cours d’Appel et la Cour de Cassation.
– Le Ministère des Finances par le biais de la liste des Assesseurs agréés par la Commission de Conciliation Douanière.

De fait, malgré une totale liberté et l’absence de réglementation concernant l’activité d’Expert, cinq ans après la suppression de la liste, on ne trouve pratiquement plus d’Expert en salle des ventes qui ne soit agréé par une Cour ou les Douanes.
Qu’en sera-t-il demain ? Quand les Commissaires Priseurs, déjà très durement atteints par la crise actuelle, verront leurs territoires et leurs privilèges disparaître, que feront les Notaires et les Huissiers ? Doit-on redouter également l’ouverture du grand marché Européen ?

 

B) L’EXPERT ASSESSEUR PRÈS LES DOUANES

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, qui relève du Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, recourt lors de litiges douaniers à une commission constituée de quatre citoyens français dont deux experts appelés assesseurs.

Si certains domaines comme l’art et la joaillerie sont saturés, il n’en est pas de même de l’électronique et d’autres activités modernes où de nombreuses places sont encore vacantes. C’est pourquoi, il nous est apparu intéressant de développer, non seulement l’organisation et le fonctionnement des Commissions de Conciliation et d’Expertise Douanière, grâce au concours de M. Bach à la Direction Générale des Douanes, mais aussi les conditions de recrutement des Experts Assesseurs. Ces derniers sont souvent également des Experts Judiciaires, ces deux titres n’ayant aucun caractère d’incompatibilité.

 

LA COMMISSION DE CONCILIATION DOUANIÈRE

La Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (CCED) a été instituée par la loi du 31 décembre 1968 afin de faciliter le règlement des litiges douaniers portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises importées.

L’organisation et le fonctionnement de cet organisme ont été fixés par le décret n° 71-209 du 18 mars 1971. Les modalités d’établissement des listes d’assesseurs ont été fixées par le décret n° 89315 du 11 mai 1989.

L’originalité de la CCED réside dans son rôle de médiation pour concilier les parties en rapprochant leurs points de vue et dans sa mission d’expertise technique, selon une procédure gratuite, simple et rapide qui permet de réduire sensiblement le nombre des litiges portés en justice.

Compétence de la CCED
La compétence de la CCED résulte de l’article 104-1 du Code des Douanes (CD) qui dispose ” dans le cas où le Service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises, la contestation est portée devant la CCED lorsque le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service… “.
En application de l’article 450 CD, cette compétence s’étend également aux litiges survenus après le dédouanement des marchandises lors d’un contrôle ou à l’occasion d’une enquête.

Cependant la CCED n’est pas compétente lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur de certaines marchandises telles que les huiles brutes de pétrole et les minéraux bitumeux…. les poissons rapportés par les bateaux de pêche français et déclarés comme ayant été pêchés par ceux-ci, les matériels faisant l’objet de prohibition à l’importation et à l’exportation (armes, munitions, matériels de guerre…).

Par ailleurs, en vertu de l’article 450è2 CD, lorsque les tribunaux, saisis d’un litige douanier, prescrivent une expertise judiciaire, ils doivent la confier à la CCED, que cet organisme ait été préalablement consulté ou non sur cette contestation.

Composition de la CCED
La CCED est un organisme indépendant de l’administration des douanes, qui comprend :
– Un magistrat du siège de l’ordre judiciaire, Président,
– Un conseiller de tribunal administratif,
– Deux assesseurs.
Le magistrat, Président de la CCED, et le conseiller de tribunal administratif, sont nommés par décret.
Les assesseurs sont désignés, dans chaque affaire, par le Président, en raison de leur compétence technique au regard du chapitre du tarif des douanes relatif à la marchandise, objet du litige.
Ils ont voix délibérative.
Ils sont tenus au secret professionnel.
Un décret du Conseil d’Etat, pris sur le rapport du Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget (décret n° 89?315 du 11 mai 1989 publié au journal Officiel de la République Française du 18 mai 1989), fixe les modalités d’établissement des listes d’assesseurs et précise les conditions dans lesquelles les Chambres de Commerce et d’Industrie, les Chambres d’Agriculture, ainsi que les organismes qualifiés, désignés par arrêté interministériel, sont invités à formuler des propositions sur la compétence des candidats aux fonctions d’assesseur.

Procédure devant la CCED
La procédure devant la CCED est une procédure principalement écrite et contradictoire dont voici les principales bases.
Le recours à priori prévu par l’article 104-1 CD est utilisé lors d’une contestation survenue au moment du dédouanement des marchandises.
Lorsque le service des douanes conteste les énonciations portées sur la déclaration au moment de la vérification des marchandises, et que le déclarant refuse l’appréciation de ce service, le différend est obligatoirement porté devant la CCED. A cet effet, un acte à fin d’expertise est rédigé par les agents des douanes. Le dossier de recours, comprenant l’acte à fin d’expertise, les échantillons éventuellement prélevés, ainsi que tous les documents relatifs au litige, est adressé à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

Le recours à posteriori prévu par l’article 450.1 CD est utilisé lors d’une contestation survenue à l’occasion d’un contrôle à posteriori ou d’une enquête.
Lorsque le litige survient au cours d’un contrôle ou à la suite d’une enquête, l’infraction est relevée par procès-verbal de constat.
Le redevable et le Service des Douanes disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’acte de constations de l’infraction pour consulter, s’ils le souhaitent, la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

L’examen de la contestation
Après avoir examiné les dossiers de recours, la Direction Générale des Douanes apprécie s’il y a lieu ou non de poursuivre la contestation. Dans l’affirmative, l’Administration dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de l’acte à fin d’expertise ou du procès-verbal pour notifier ses conclusions au redevable et l’inviter soit à y acquiescer, soit, dans le cas contraire, à fournir un mémoire en défense. A compter de la date de notification des conclusions de l’Administration, le redevable dispose à son tour d’un délai de deux mois pour transmettre à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, un mémoire exposant son argumentation.

Lorsque le désaccord subsiste, l’Administration dispose d’un nouveau délai de deux mois pour transmettre le dossier au secrétariat de la CCED.

L’instruction de l’affaire par la CCED
En application de l’article 445 CD, le Président de la CCED dispose de larges pouvoirs d’investigation, il peut notamment prescrire toutes auditions de personnes, recherches ou analyses qu’il juge utiles pour l’instruction de l’affaire.

Audience de la CCED
La CCED se réunit sur convocation de son Président. Les mémoires sont examinés et les parties sont entendues ensemble et contradictoirement.

Conclusions de la CCED
Après avoir délibéré, la CCED expose en séance ses conclusions, en précisant les arguments présentés par ses parties, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptées. Lorsque le recours porte sur l’espèce des marchandises, la position tarifaire doit, en outre, être précisée par la CCED.
Les conclusions sont notifiées aux parties dans un délai de huit jours. Ces conclusions ne s’imposent ni à l’Administration, ni au redevable.

Recours devant les tribunaux
Lorsque l’Administration ou le redevable récuse les conclusions adoptées par la CCED, le litige est porté en justice et ses conclusions sont versées aux débats (article 450-1-CD).
Dans ce cas, les constations matérielles et techniques faites par la CCED, se rapportant à l’espèce, l’origine des marchandises ou servant à déterminer leur valeur sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.

La responsabilité de l’assesseur
Agissant à la demande de l’état et sous son contrôle, l’assesseur est considéré comme un agent public de l’état et n’est responsable de ses dires qu’envers son employeur temporaire. (La responsabilité civile de l’Expert judiciaire par Henri Megnier, bulletin de liaison de la Fédération Nationale des Experts judiciaires).

 

LES MODALITÉS DE NOMINATION SUR LES LISTES D’ASSESSEURS

Le récent décret n ° 89-315 du 11 mai 1989 fixe avec précision les modalités d’établissement des listes d’assesseurs appelés à siéger à la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

Conditions d’admission
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes (Titre I, Art.1er)
a) être de nationalité française ;
b) résider en France ;
c) avoir la jouissance de leurs droits civiques et consulaires ;
d) n’avoir pas été déclarés en faillite, en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;
e) ne pas avoir été révoqués, licenciés ou condamnés soit pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs, soit pour avoir contrevenu à l’une des dispositions de la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles et aux lois concernant la répression de la fraude douanière ou fiscale, ainsi qu’aux réglementations relatives au contrôle, d’une part, du commerce extérieur et, d’autre part, des relations financières avec l’étranger ;
f) exercer une activité leur donnant une compétence technique de haut niveau au regard des catégories de marchandises figurant au tarif douanier et posséder de préférence une pratique du commerce international.

Les candidats aux fonctions d’assesseur doivent s’engager (Titre I, Art. 2) :
a) à se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d’expertise douanière sur convocation de son président ;
b) à s’abstenir en cas d’expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;
c) à ne faire état de leur qualité que sous la dénomination ” Assesseur de la commission de conciliation et d’expertise douanière ” ;
d) à respecter le secret des délibérations de la commission ;
e) à refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l’Etat ;
f) à signaler à la direction générale des douanes et droits indirects toute modification de leur activité professionnelle et tout changement de son lieu d’exercice, ainsi que la cessation de leur activité.

Dépôt des candidatures
Le dépôt des candidatures se fait auprès d’organismes professionnels habilités régis par les articles 3, 4 et 5 du Titre II du décret du 11 mai 1989
Art. 4 – Les candidats aux fonctions d’assesseur déposent selon le cas, auprès de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre d’agriculture ou de l’organisme qualifié
prévu par l’article 3 une demande accompagnée d’une déclaration en quatre exemplaires attestant qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 1er ci-dessus et comportant souscription des engagements prévus à l’article 2 dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’économie, des finances et du budget.
Art. 5 – Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture ainsi que les organismes qualifiés visés à l’article 3 adressent les actes de candidature, accompagnés de leurs propositions motivées, notamment en ce qui concerne la qualification professionnelle des intéressés, au ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre chargé de l’économie et des finances.

Nomination et radiation des assesseurs
Les assesseurs sont nommés pour une période de sept ans au titre de chacun des chapitres du tarif des douanes d’importation au sein de spécialités bien définies (Titre III, Art. 6).
Les assesseurs sont radiés (Titre IV, Art. 7) :
– lorsqu’ils cessent de remplir les conditions énoncées à l’article 1er,
– à leur demande pour convenances personnelles,
– lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-cinq ans,
– en cas de manquement aux engagements souscrits, notamment sur le respect du secret professionnel.

 

EN CONCLUSION

Assesseur près la Commission de Conciliation Douanière est une qualification très recherchée, souvent à valeur simplement honorifique pour le candidat. En effet, ce ne sont pas une ou deux affaires annuelles, dans certaines disciplines, qui justifient l’importante demande relevée dans les activités manquant de structures reconnues par l’état, comme le secteur de l’antiquité par exemple.

En compulsant la liste des assesseurs, on constate que l’administration des douanes agrée la plupart de ses auxiliaires parmi les membres des compagnies d’Experts près les Cours d’Appel. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

© Revue Experts