Loading...

Le devis préalable en expertise judiciaire pénale

Le décret du 18 mars 1999 instaurant le devis préalable concernant les expertises pénales dépassant la somme de 450 € n’est pas toujours appliqué par les experts et imposé par les magistrats et régies. La mise en place de la LOLF au 1er janvier 2006 rappelle sa nécessité et son obligation. L’auteur fait le bilan des cinq années écoulées, et nous fait part de son expérience et des règles concernant le devis préalable à respecter, selon les dispositions de l’article R107 du NCPP.

La Revue Experts n° 68 – septembre 2005 © Revue Experts

 

L’obligation de produire un devis estimatif préalable aux expertises pénales a introduit une notion de mise en concurrence par rapport à un critère financier et non plus essentiellement qualitatif. L’expertise pénale risque donc, si nous manquons de vigilance, de se soumettre à une économie de marché tributaire des règles des commandes publiques. Mais alors, il pourra être également question de réfactions justifiées, de délais de règlement dans les trois mois suivant le dépôt des notes d’honoraires, d’intérêts moratoires, etc. Il ne fait aucun doute que le choix de l’expert sera sensiblement de plus en plus assujetti à son devis dans des disciplines très sollicitées. Voici une récente obligation de l’expert judiciaire qu’il nous paraissait urgent d’aborder, car le 1er janvier 2006, c’est presque demain.

 

LA MISE EN PLACE DE LA LOLF ET LE DEVIS PRÉALABLE

L’obligation de produire un devis préalable pour toute mission d’expertise au pénal (décret du 18 mars 1999), dépassant 450 € en frais et honoraires (décret du 27 avril 2001), crée une nouvelle contrainte administrative dont les effets induits sont nombreux :  augmentation du temps passé, ralentissement de la mission dû à l’attente de l’accord de l’autorité requérante, abandon de la mission si l’autorité requérante juge le coût de l’expertise prohibitif par rapport à l’enjeu, ou si l’autorité payante ne dispose pas du budget nécessaire, etc.

 Il est aisé de comprendre la difficulté de réaliser un devis pour une mission pouvant évoluer au fil du développement des investigations du juge ou du parquet. Ce devis doit pour les missions importantes prévoir tous les aléas de l’instruction en accord avec l’autorité requérante, ou bien l’expert doit à chaque nouvelle investigation requérir une mission complémentaire. Par exemple, une perquisition peut réserver des surprises et obliger l’expert judiciaire à se déplacer sur d’autres sites en France ou à l’étranger. Chaque cache peut conduire à une autre dans un autre pays. Comment évaluer préalablement le coût d’une telle mission à rebondissements ? En anticipant sur les difficultés par un contact fréquent avec le juge ordonnateur et le service du contrôle des frais pénaux.

Il est aisé de comprendre la difficulté de réaliser un devis pour une mission pouvant évoluer au fil du développement des investigations du juge ou du parquet. Ce devis doit pour les missions importantes prévoir tous les aléas de l’instruction en accord avec l’autorité requérante, ou bien l’expert doit à chaque nouvelle investigation requérir une mission complémentaire. Par exemple, une perquisition peut réserver des surprises et obliger l’expert judiciaire à se déplacer sur d’autres sites en France ou à l’étranger. Chaque cache peut conduire à une autre dans un autre pays. Comment évaluer préalablement le coût d’une telle mission à rebondissements ? En anticipant sur les difficultés par un contact fréquent avec le juge ordonnateur et le service du contrôle des frais pénaux.

Autre exemple, une mission d’expertise diligentée par un juge d’instruction français concernant une importante affaire de contrefaçon a conduit l’un de nos confrères à travers tout l’hémisphère Nord, USA, Canada, Europe et Russie. Une métropole moderne, la Sérénissime, les étendues désertiques du Grand Nord sont des lieux de stockage ou de production très différents et tous sécurisants pour les contrefacteurs. Les premiers se perdent dans l’anonymat des grandes villes, les seconds dans l’immensité des steppes (photos 1, 2, 3 et 4). Ces photographies illustrent, sans autre commentaire, ces diversités et les approches spécifiques à chaque environnement pour les O.P.J. (Officiers de Police Judiciaire) et experts.

Photo 1 : visite d’un site de contrefaçon, sur le Cercle polaire arctique.
 

Photo 2 : Toronto, vitrine de l’urbanisme contemporain et d’une concentration bureaucratique extrême.

Le but de l’équipe participant à l’instruction étant de saisir le maximum de stock pour constituer les preuves qui seront versées à l’instruction, une course s’engage contre les contrefacteurs. Ils bénéficient de peu de contrainte administrative pour déplacer leur stock d’un pays à l’autre alors que les représentants de l’État français doivent suivre rigoureusement des procédures administratives très contraignantes qui ralentissent les délais d’intervention. Sans trahir le secret de l’instruction qui est peut être encore en cours, ces déplacements n’ont pu être assurés, qu’après que le juge d’instruction français en charge de cette affaire, a rendu une ordonnance, spécifique à chaque pays, de Commission Rogatoire Internationale (CRI), et que cette ordonnance a été acceptée par les autorités judiciaires de chaque pays concerné. Ceci en requérant l’assistance des officiers de police judiciaire de chaque pays en cause et en relation étroite avec le magistrat ou l’OPJ de liaison en poste dans chaque ambassade de France. Les frais et débours sont avancés par l’expert qui, deux mois après le commencement de sa mission et l’acceptation de son devis,
peut en demander un tiers au parquet (de la totalité des honoraires, frais et débours prévus dans le devis). Le solde ne peut être perçu qu’après le dépôt du rapport. On comprend donc l’intérêt pour l’expert que chaque nouveau déplacement fasse l’objet d’une nouvelle mission. Mais cette disposition ne doit pas lui faire oublier qu’il ne pourra plus rien percevoir jusqu’au dépôt de son rapport. Dans le cas d’affaires de grande importance, chaque CRI « complémentaire » peut donner lieu à un rapport spécifique ce qui permet donc à l’expert de déposer des notes d’honoraires plus rapprochées. La découverte de chaque stock et des documents douaniers y afférents a conduit les enquêteurs de la police judiciaire et l’expert dans des pays très différents du point de vue des accords judiciaires avec la France. Il s’ensuit à chaque fois une course contre la montre où nos magistrats en poste sur l’Hexagone comme ceux assurant la liaison dans les ambassades et les OPJ se révèlent extrêmement efficaces malgré des contraintes administratives et juridiques qui ralentissent leur action. L’expert doit s’adapter à ces situations d’urgence et rester disponible pour ne pas entraver l’efficacité de l’équipe dont il fait partie, sans oublier de rédiger son devis préalable.

 Photo 3 : traversée du Grand Nord canadien.

Photo 4 : à l’opposé des mégalopole Venise, gardienne du passé
avec de nombreux locaux vides, et ses flots de touristes.

Sur le plan technique, le devis préalable permet :

  •  Au magistrat ordonnateur : de requérir, sans surprise du coût et d’apprécier du bien-fondé même de l’expertise.
  • Aux services financiers : de budgéter les dépenses d’expertise, même si parfois dans des cas d’urgence des dérogations sont effectuées.
  • Aux S.A.R. (Services Régionaux Administratifs) qui auront la charge du contrôle des dépenses supérieures à 2 000 €, d’être fondés à faire des appels d’offre pour certaines expertises judiciaires.

Pour l’expert judiciaire, le devis préalable garantit que les fonds seront prévus pour le  règlement de son expertise. Les notes d’honoraires pourront selon certaines conditions être avancées par des organismes bancaires comme dans le cadre de la loi Dailly (cf. article G.P. in revue Experts n° 67).

Mais, les difficultés auxquelles nous devons nous plier ne sont pas négligeables. Outre la perte de temps due à sa réalisation, le devis peut se révéler un véritable casse-tête, l’expert ne sachant pas toujours à l’avance jusqu’où sa mission va le conduire.

  S’il use de précautions en prévoyant des éléments susceptibles d’arriver en cours de mission, ses honoraires risquent de paraître excessifs.

  S’il n’anticipe pas sur le développement de sa mission, il risque d’être déficitaire car le devis, une fois établi, le lie au montant prévu et il lui sera très difficile d’obtenir le supplément requis s’il ne peut justifier ces éléments nouveaux, inconnus lors de l’établissement du devis.

Le devis préalable nécessite donc une étude attentive de la mission et de ses aléas. Lors de complément de missions ordonnés par le magistrat, l’expert devra impérativement adresser un devis complémentaire et attendre l’avis du parquet, selon la formule consacrée, reportée sur son devis : « Vu et ne s’oppose au présent devis, sous réserve que le montant définitif des frais et honoraires ne sera alloué qu’au vu du rapport et des justificatifs des factures, frais et débours, fournis par l’expert. »

Les délais de transmission du juge au parquet, aller et retour, fluctuent selon les juridictions.

Le code (art. R107 du NCPP) prévoit que le ministère public doit donner cet avis au plus tard dans les cinq jours. Dans les faits, certains parquets débordés dépassent
et de loin, ce délai réglementaire.

Il est donc plus prudent de s’assurer de cet avis favorable avant de commencer ou de poursuivre sa mission, en contactant le cabinet du juge qui ne le répercute pas toujours systématiquement à l’expert.

C’est une mesure de précaution qui doit entrer dans les nouveaux principes de gestion des experts judiciaires.

Les missions déléguées par les OPJ

Les prestations à l’acte, ordonnées par des OPJ, par délégation du parquet, dépassent souvent la somme limite de 450 €. Elles devraient donc, elles aussi, être sujettes à des devis préalables, présentés au parquet pour approbation. Mais ces missions sont souvent urgentes, comme dans le cadre d’une garde à vue (mission de traduction ou d’interprétariat), ou comme dans le cadre d’une visite domiciliaire pendant une garde à vue, mission déléguée à un expert en informatique, comptable, du domaine des objets d’Art ou de l’industrie (contrefaçon).

On comprend donc que les experts qui travaillent dans ces cas d’urgence présentent leurs notes d’honoraires sans avoir eu le temps de déposer un devis.

La mise en place de la LOLF et du devis préalable ont donc provoqué déjà quelques dysfonctionnements en remettant en question les règlements de missions ordonnées par des OPJ à la suite du refus, émanant des parquets ou des régies, de régler des honoraires d’experts au prétexte que ceux-ci n’avaient pas présenté de devis préalable.

Les missions confiées par les OPJ ont également le désavantage, quand elles sont réglées, de l’être toujours dans des délais très longs.

Ceux-ci sont dus aux délais de renvoi des procédures au parquet qui entraînent l’affectation d’un numéro (de parquet). Ces délais atteignent souvent une année. L’expert ne peut présenter sa note d’honoraires qu’après avoir pris connaissance du numéro de parquet.

Il est certain que les compagnies d’experts doivent se rapprocher de leurs parquets respectifs ainsi que la Fédération des experts judiciaires, pour résoudre tous ces problèmes, et effacer le sentiment d’incompréhension qui gagne parfois nos confrères et plus particulièrement les E.T.I. (Experts Interprètes-Traducteurs). Ces derniers sont sollicités notamment dans l’urgence des gardes à vue ou même lors de traduction de CRI ou autres documents. Ces missions ne peuvent pas attendre la réalisation puis les allers et retour du devis préalable. Quelques experts, face à ces nouvelles tracasseries, ont préféré ne pas se représenter lors des premières commissions de renouvellement des candidatures sur les listes des cours d’appel qui se sont tenues pour la première fois cette année.

Le risque pour l’État

Il serait dommage que le service public ne sache pas conserver les hommes et les femmes de grandes qualités professionnelles pour ces raisons matérielles et que ces experts préfèrent privilégier le secteur privé.

Nous risquons donc de constater une dégradation de la qualité d’expertise soit parce que les autorités mandantes solliciteront les experts les moins chers, et que l’expertise de qualité a un coût, soit parce que les experts compétents accepteront d’aller au plus pressé sans traiter certains alentours. Ces lacunes seront relevées ultérieurement et retarderont, par des demandes de contre expertise, l’issue de l’instruction. Il n’est pas vain de penser qu’un rapport bâclé entériné par l’instruction puisse devenir lors de l’audience une arme redoutable pour déstabiliser l’instruction.

EN CONCLUSION

À une époque où l’on requiert des experts inscrits sur les listes des cours d’appel d’être des techniciens hors pair, ayant parfaitement assimilé les différentes procédures expertales judiciaires, de la déontologie dispensée par la Fédération, il paraîtrait choquant que ces experts soient désignés en fonction de critères économiques et non de leurs qualités expertales. Il devient primordial que l’expert missionné au pénal explicite au mieux sa démarche intellectuelle, démontre le bien-fondé de l’ampleur de son travail pour argumenter le coût de sa mission en annexe de son devis préalable.

La mise en place de la LOLF crée déjà de nombreux soucis aux experts judiciaires en ralentissant considérablement les délais de règlement. L’année 2006 sera difficile. Il convient donc d’anticiper pour que les représentants de chaque compagnie abordent toutes ces difficultés, avec les magistrats et régies concernés, après les avoir recensées auprès de leurs adhérents. Cette concertation permettra le rapprochement nécessaire au bon fonctionnement de la LOLF dans un intérêt commun bien compris.

Art R.107 du N.C.P.P. (Décret n° 99-203 du 18 mars 1999) :

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse (Décret n° 2001-373 du 27 avril 2001) «460 e», l’expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l’a commis. Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délais de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l’estimation présentée par l’expert. S’il n’est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l’intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l’objet de recours. L’autorisation d’engagement de dépense ne lie pas les juges (crim 29 septembre 1998 – Bull.)