La réglementation des bronzes d’art
|
Résumé : La beauté suscite la convoitise et la cupidité. Les bronzes constituent un terrain de prédilection où il convient de savoir distinguer les œuvres originales, les faux ou encore les fontes frauduleuses. La revue Experts n° 16 – 09/1992 © Revue Experts
Les nombreuses affaires qui ont défrayé la chronique récemment concernant les faux bronzes d’art, nous conduisent de nouveau à traiter de ce sujet, afin que nos confrères ou lecteurs puissent faire la part des choses. Les sculptures en bronze, fondues dans un moule au sable, ou à la cire perdue, sont facilement la proie des faussaires. La classification des tirages en épreuves originales, de diffusion, d’artiste, anciennes ou récentes, numérotées ou non, signées, non signées, portant ou ne portant pas le cachet du fondeur, agrandies ou réduites, ne facilite pas la tâche de l’amateur qui s’égare dans ce labyrinthe verbal. Dans ce domaine de la reproduction, plus qu’ailleurs, il faut savoir distinguer, et pour cela connaître parfaitement le vocabulaire approprié, les fontes originales d’époque (réalisées du vivant de l’artiste, sous son contrôle) des fontes originales réalisées après la mort de l’artiste par exemple. Le label « fonte originale ancienne », que l’on rencontre souvent dans les catalogues des salles des ventes, est trop vague car il n’indique pas la date de fabrication du bronze, et ne précise pas si l’artiste était vivant au moment de la fonte. Cette précision est pourtant capitale car de nombreux sculpteurs travaillent en étroite collaboration avec le fondeur, retouchent leur œuvre, reprennent des détails, modifient des attitudes jusqu’au dernier moment dans la cire perdue, lors de la coulée du bronze. Ceci, bien entendu, est formellement interdit aux ayants droit. Cet imbroglio profite évidemment à des vendeurs peu scrupuleux. Loin d’écarter les faussaires, le langage hermétique qu’il engendre favorise les abus de toutes sortes.
LA RÈGLEMENTATIONLa réglementation des bronzes d’art s’appuie principalement : 1) sur le décret n° 81- 255 du 3 mars 1981 statuant sur la répression des fraudes en matière de transaction d’œuvres d’art et d’objets de collection ; 2) sur l’article 71- 3 de l’annexe III du Code Général des impôts. Ces décrets clarifient et légalisent enfin la terminologie et les pratiques, même si elles ne sont pas encore toujours suivies à la lettre !… Décret n° 81- 255 du 3 mars 1981 - Art. 1er : - Art. 2 : Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être - Art. 3 : Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivi de la désignation de l’auteur. Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre. - Art. 4 : - Art. 5 : - Art. 6 : Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant Participé à ce mouvement. - Art. 7 : -Art. 8 : - Art. 9 : - Art. 10 : - Art. 11 : Article 71- 3 annexe III Code général des impôts – Titre II – Chapitre 1. - Ventes publiques d’œuvres d’art originales 3) à l’exclusion des articles de bijouteries, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit.
LE RÔLE DE L’EXPERTLe travail de l’expert s’articule dans deux directions. La première est l’étude de l’objet pour identification, la seconde est son classement au sein de la législation. • LES FONTES FRAUDULEUSES Les fontes illicites sont des fontes non déclarées soit par le fondeur au Sculpteur ou aux ayants droit et par voie de conséquence aux services fiscaux, soit par le sculpteur ou les ayants droit aux services fiscaux. Ces fontes ne doivent donc pas être considérées comme des objets faux mais comme des fontes frauduleuses. Prenons l’exemple d’un bronze fondu à la Renaissance, à l’insu de l’artiste, dans le moule original par le même fondeur. L’œuvre est un bronze, a les mêmes qualités, la même patine, la même origine que les autres œuvres. Aujourd’hui, sa valeur commerciale sera identique aux autres œuvres légales de l’époque. Prenons un deuxième exemple, le cas de Rodin qui avait la réputation de mal payer ses fondeurs. Ceux- ci se rattrapaient en fondant, à l’insu du Maître, des fontes de qualité, et les vendaient. Qui songerait aujourd’hui à les détruire ? Et encore faudrait- il pouvoir détecter ces fontes illicites !… L’obligation de la numérotation des tirages originaux et multiples depuis 1968 simplifie la tâche de l’expert qui, pour les fontes modernes, bénéficie de points de repère appréciés. Mais il doit tout de même enquêter sur les origines des œuvres pour discerner une fonte illicite d’une fonte légale.
LES FAUXIl existe, au point de vue strictement technique, différents degrés dans les faux bronzes. La fonte illicite réalisée dans le même moule, avec le même alliage et la même patine, par le même fondeur, est •LES SURMOULAGES Les fontes réalisées d’après un moule exécuté sur un bronze authentique peuvent être détectées par l’expert grâce à plusieurs indices - les dimensions du faux sont légèrement plus petites que celles de l’original à cause du retrait du bronze lors du refroidissement ; - les détails de surface sont amollis ; - la composition de l’alliage diffère. Si les deux premiers points peuvent donner lieu à des batailles d’experts, le troisième est formel car chaque fondeur, notamment de la fin du XIXe siècle à notre époque, utilise un alliage différent.
EN CONCLUSIONLes tirages originaux sont limités à huit exemplaires numérotés de 1 à 8, plus quatre « épreuves d’artiste » numérotées de 1 à 4 en chiffres romains. Ces numérotations, exigées depuis le 1er janvier 1968 doivent toujours être bien visibles, et ne peuvent être inscrites à l’intérieur des socles. Le législateur n’a pas encore réglementé les agrandissements ou les réductions des modèles de sorte que, le tirage original maximum atteint (8/8), l’artiste ou ses ayants droit peuvent recommencer une série de 8, 15 ou 50 exemplaires à une autre échelle. La coutume impose une variation minimum de plus ou moins 1/3 de la dimension d’origine, ce qui n’exclut pas que certains artistes et fondeurs peu scrupuleux réduisent les variations à 1,2 ou les augmentent jusqu’à 15 fois la dimension d’origine. Cette série porte l’appellation « œuvre d’art » en opposition aux « œuvres d’art originales » . Les bronzes d’éditions ne sont généralement pas numérotés, et sont tirés en un très grand nombre d’exemplaires, de 100 à 1 000, ou plus dans certains cas. L’expert doit apprécier la qualité de l’œuvre, originale, d’art ou de diffusion, en écartant les faux et les tirages illicites. II doit, le cas échéant, identifier l’auteur, l’époque et le fondeur, et en fonction de la qualité de l’exécution et de la rareté de l’œuvre, lui attribuer une valeur.
|

















